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Analyse d'un contrat de collection - les contrats free-lance
(2e partie)
par Maître Anne Saffard, Avocat au Bareau de Paris

4/3. Les délais d’exécution :

Dans un contrat de stylisme free lance, les délais d’exécution constituent un élément essentiel devant être déterminé avec soin, à l’issue d’une concertation antre le créateur et le client. Il importe de s’engager sur des délais réalistes. En principe, les délais, une fois convenus avec le client, ne peuvent plus être modifiés sans son accord exprès. Il est donc aléatoire de compter sur une renégociation ultérieure. Le non-respect des délais convenus constitue de surcroît un manquement au contrat exposant le styliste ou le modéliste à une résiliation et/ou à une éventuelle indemnisation du préjudice qui en est résulté (ex : retard dans la commercialisation de la collection). Sans aller jusque là, il arrive que le client s’estimant lésé, conteste les honoraires ou exige une remise, contraignant le styliste à prendre l’initiative d’une procédure s’il veut être payé en intégralité. Attention : l’acceptation d’un travail, sans formuler d’observations ni de réserves sur les délais fixés dans le bon de commande du client, vaut accord implicite sur ces délais.

4/4. La durée du contrat :

Le plus souvent, les contrats de stylisme free lance ne comportent pas de durée précise de date à date, mais sont néanmoins limités dans le temps dès lors qu’ils sont conclus pour telle ou telle(s) saison(s). Ainsi, une fois les créations remises au client, le contrat prend fin et ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un nouveau contrat.
Il peut être utile, pour sécuriser les relations et leur apporter une certaine stabilité, d’insérer au contrat une clause de prorogation tacite pour la saison suivante, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie avant telle date. Exemple de clause : « Le présent contrat sera automatiquement prorogé pour la saison suivante, puis pour chaque nouvelle saison postérieure, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, avant le 31 juillet de l’année en cours ( pour la collection Hiver de l’année suivante) ou avant le 31 décembre de l’année en cours ( pour la collection Eté de l’année N + 2). »

> 5. Quelques clauses utiles :

5/1. Les clauses visant à sanctionner un défaut de paiement :

  • Les intérêts de retard : en application du droit commun (article 1153 du Code Civil), les sommes impayées à leur échéance portent automatiquement intérêts à compter de la date de la mise en demeure de payer adressée ( de préférence en recommandé avec accusé de réception) au débiteur. Ces intérêts courent au taux légal, également appelé taux de base bancaire (soit, pour l’année 2000, au taux de 2.74% l’an). Il est cependant possible d’aménager contractuellement cette sanction dans un sens plus favorable au créancier. Ainsi, il est fréquent d’avancer dans le temps la date de point de départ des intérêts de retard et de leur attribuer un taux plus rémunérateur. Exemple de clause : « toute somme non payée à l’échéance portera intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de sa date d’exigibilité ».
  • La suspension des prestations : nul ne pouvant se faire justice à soi-même, il est hasardeux, si le contrat ne l’a pas expressément prévu, de suspendre l’exécution des prestations en cas de non- paiement par le client de l’une des échéances convenues. Il est donc judicieux de le stipuler clairement. Exemple : « En cas de non-paiement par le client de l’une des échéances prévues au contrat, le créateur sera en droit de suspendre ses prestations jusqu’au complet règlement de sommes échues qui lui sont dues, les délais convenus aux présentes étant reportés d’autant ».
  • La résiliation anticipée du contrat : lorsque l’une des parties manque à ses engagements contractuels, l’autre partie a le choix entre réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résiliation (avec, éventuellement, dommages et intérêts pour le préjudice subi).Dans les deux cas, toutefois, une action judiciaire doit être engagée contre le cocontractant défaillant et, si la résiliation est demandée, le Juge est libre de la refuser s’il considère que le manquement reproché est véniel. Le moyen de palier cet inconvénient (en particulier, d’éviter le recours au Juge) est de prévoir une clause expresse de résiliation anticipée du contrat pour inexécution. Exemple : « En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, non corrigé dans les XXX jours de la mise en demeure d’avoir à y remédier, adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat pourra être résilié de plein droit, si bon semble à l’autre partie, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les XXX jours de sa réception.

5/2. Les clauses relatives au droit applicable et au tribunat compétent en cas de litige :

En principe, un contrat conclu entre deux ressortissants français est soumis au droit français et toute action en justice doit être portée devant les Juridictions du lieu où réside le défendeur et/ou, en matière contractuelle, devant celles du lieu de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. La situation est en revanche plus complexe si l’un des contractants est étranger. Il est donc avisé de donner compétence au droit français par une clause expresse du contrat. Concernant la compétence judiciaire, le contrat peut prévoir que tout litige non résolu à l’amiable devra être soumis aux Juridictions du lieu de résidence du créateur. En revanche, la clause attribuant compétence aux Juridictions du lieu de résidence du client n’est pas opposable au créateur n’ayant pas la qualité de commerçant (ce qui est a priori le cas pour un créateur exerçant individuellement).

> 6. Les clauses déconseillées :
On a déjà évoqué, dans la première partie de l’article, les dangers de la clause de pourcentage que les ventes lorsqu’elle constitue le seul mode de rémunération du créateur. Cette clause n’est à la rigueur acceptable que si all s’accompagne d’une avance minimum garantie assurant au créateur un revenu fixe suffisant dû par le client en toute hypothèse (donc, même en cas de mévente ou d’absence de commercialisation). Les clauses de non-concurrence ou d’exclusivité restreignant la liberté de travail du créateur sont également à déconseiller dans un contrat free lance. Compréhensibles dans un contrat de travail à durée indéterminée, elles sont à priori injustifiées lorsqu’elles visent un créateur free lance dont l’activité, par définition, s’exerce librement auprès de plusieurs clients.

> 7. Conseils d’usage pour sécuriser les relations contractuelles :
On rappellera que le contrat doit être établi en autant d’originaux que de parties signataires. Chaque original doit en outre préciser le nombre total d’exemplaires originaux qui ont été établis<. A défaut, la force probante de l’acte peut être contestée. Le contrat doit, évidemment, être daté et signé par chaque partie. S’il comporte plusieurs pages, chaque contractant appose ses initiales au bas de chaque page intermédiaire et signe la dernière. En revanche, les mentions ‘lu et approuvé » ou « Bon pour accord » sont superflues. Il est par ailleurs conseillé, en cours d’exécution du contrat, de conserver une trace écrite des échanges verbaux pouvant avoir un impact sur le contrat. Exemple : le client demande au créateur d’élaborer un nombre de modèles supérieur à celui initialement prévu dans le contrat ( ce qui déclenchera, le cas échéant, la perception d’honoraires complémentaires). Il peut être avisé en pareil cas de demander une confirmation par fax au client ou, à défaut, de confirmer soi-même l’extension du contrat (« J’ai bien noté votre demande portant sur…et vous confirme… ») pour éviter toute contestation ultérieure.



Pour les adhérents de L'ADAE, celle-ci tient à votre disposition un nouveau contrat-type de stylisme free-Lance réactualisé avec le concours de Maître Anne Saffard.

_association des anciens élèves d'esmod